12. L’huissier qui cesse définitivement d’exercer sa profession doit, au plus tard 15 jours avant la date fixée pour la cessation d’exercice:(1) s’il a trouvé un cessionnaire, aviser le secrétaire par écrit, expédié sous pli recommandé ou certifié, de la date à laquelle il compte cesser d’exercer sa profession, lui remettre copie de la convention qu’il a conclue avec le cessionnaire et lui indiquer le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de ce cessionnaire;
(2) s’il n’a pu trouver un cessionnaire, en informer le secrétaire, sous pli recommandé ou certifié, et l’aviser qu’il lui remettra à ses propres frais, la garde des éléments visés à l’article 10;
(3) retourner au secrétaire le permis, la carte d’identité et l’insigne fournis par la Chambre.